En raison d'une erreur avec le lien AchatsCanada, le PAC précédemment publié a expiré le 12 octobre 2023, ce PAC prolonge la date de clôture initiale au 19 octobre 2023.
Préavis d’adjudication de contrat (PAC) 23-58036 – Mini bioréacteur DASbox
1. Préavis d’adjudication de contrat (PAC)
Un PAC est un avis public informant la collectivité des fournisseurs qu’un ministère ou organisme a l’intention
d’attribuer un contrat pour des biens, des services ou des travaux de construction à un fournisseur sélectionné à
l’avance, ce qui permet aux autres fournisseurs de signaler leur intérêt à soumissionner en présentant un énoncé
des capacités. Si aucun fournisseur ne présente un énoncé des capacités qui satisfait aux exigences établies
dans le PAC, au plus tard à la date de clôture indiquée dans le PAC, l’agent de négociation des contrats peut
procéder à l’attribution du contrat au fournisseur sélectionné à l’avance.
2. Définition des besoins
Le Centre de recherche en développement des cultures et des ressources aquatiques du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) souhaite se procurer un mini bioréacteur DASbox/système DASGIP configurable
(le système). Le système doit être un système de bioréacteur en parallèle afin d’accroître les capacités de
fermentation existantes à l’installation du CNRC à Charlottetown. Le système doit être compatible avec la suite
logicielle DASware pour l’interconnectivité et la gestion des données de bioprocédés avec l’équipement existant
dans l’installation. Il doit pouvoir traiter au moins huit (8) cultures en parallèle ou individuellement. Il doit être livré
et installé par le fournisseur, et ce dernier doit offrir une formation sur place à six (6) représentants du CNRC.
3. Critères d’évaluation de l’énoncé des capacités (Exigences essentielles minimales)
Tout fournisseur potentiel doit démontrer, au moyen d’un énoncé de capacités, que son produit répond aux
exigences suivantes :
-Le système doit permettre à la fois la culture de cellules de mammifères et les processus de fermentation
microbienne (bactéries, levures, champignons).
-Le système de contrôle doit pouvoir traiter au moins huit (8) cultures en parallèle ou individuellement.
-Les cultures (8) doivent avoir des volumes utiles entre 60 et 250 mL.
-Le système doit pouvoir accueillir des réacteurs en verre réutilisables (autoclavables) et à usage unique, et
permettre l’utilisation simultanée de récipients en verre et à usage unique sur un même système.
-Le système doit pouvoir être configuré par l’utilisateur, avec la possibilité d’ajouter des contrôleurs ou des
récipients supplémentaires — jusqu’à 24 bioréacteurs en parallèle.
-Le système doit être compatible avec la suite logicielle DASware.
-Le système doit avoir des capacités de capteurs numériques intégrés pour chaque cuve de réaction afin de
permettre le contrôle du processus :
1. température (min. 10 oC à 60 oC)
2. pH (acide et base)
3. teneur en éléments nutritifs
4. contrôle analogique de l’oxygène (agitation, concentration d’O2, débit de gaz)
5. contrôle/niveau de mousse
6. Des capteurs optiques doivent être disponibles.
4. Applicabilité des accords commerciaux à l’achat
Le présent achat est assujetti aux accords commerciaux suivants :
Accord de libre-échange canadien (ALEC)
Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC)
Accord de libre-échange Canada-Colombie
Accord de libre-échange Canada-Honduras
Accord de libre-échange Canada-Corée
Accord de libre-échange Canada-Panama
Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP)
Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni
Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du Commerce
Canada-Union Européenne:Accord économique et commercial global
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste
Accord de libre-échange Canada-Ukraine
5. Justification du recours à un fournisseur sélectionné à l’avance:
Eppendorf Canada est le seul fournisseur en mesure de fournir le mini bioréacteur DASbox, qui est nécessaire
en raison de l’interchangeabilité de ses modules, de son évolutivité et de sa compatibilité avec le système
DASGIP existant. La compatibilité système/logiciel du DASGIP et du mini DASbox permet un transfert sans
interruption des méthodologies et la mise à l’échelle ou la réduction des processus de fermentation entre les
deux systèmes. Plus précisément, c’est le logiciel de contrôle exclusif DASware qui fait fonctionner les
systèmes et qui est nécessaire pour assurer la compatibilité.
6. Exception(s) au Règlement sur les marchés de l’État :
L’exception suivante au Règlement sur les marchés de l’État est invoquée pour cet achat : paragraphe 6(d) –
« une seule personne est capable d’exécuter le marché »
Les biens ne peuvent être fournis que par un seul fournisseur et il n’existe aucune solution de rechange ou de
remplacement raisonnable en raison d’une absence de concurrence compte tenu de considérations d’ordre
technique.
7. Exclusions ou raisons justifiant le recours à l’appel d’offres limité
Les exclusions ou les raisons justifiant le recours à un appel d’offres limité suivantes sont invoquées en vertu
de :
Accord de libre-échange canadien (ALEC), article 513 (1) (b) si les produits ou les services ne peuvent être fournis que
par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de produits ou de services de rechange ou de remplacement
raisonnablement satisfaisants pour l’une des raisons suivantes :
(ii) la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; (iii) : l’absence de concurrence pour des
raisons techniques; (v) afin d’assurer la compatibilité avec des produits existants ou l’entretien de produits spécialisés,
lorsque cet entretien doit être assuré par le fabricant de ces produits ou son représentant; (i) d’une part, n’est pas
possible pour des raisons économiques ou techniques telles des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité
avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial.
Accord de libre-échange Canada-Chili, article Kbis-9 b) : l’absence de concurrence pour des raisons techniques; c)
lorsqu’il s’agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces,
des ajouts ou la prestation de services continus à l’égard d’équipements, de logiciels, de services ou d’installations déjà
livrés, ou visant à compléter ces équipements, logiciels, services ou installations, et qu’un changement de fournisseur
obligerait l’entité à acheter des produits ou des services ne répondant pas à des conditions d’interchangeabilité avec
des équipements, des logiciels, des services ou des installations existants.
Accord de libre-échange Canada-Colombie, article 1409 (1) b. Lorsque les produits ou services ne peuvent être fournis
que par un fournisseur déterminé et qu'il n'existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement
raisonnablement satisfaisant, pour l'une ou l'autres des raisons suivantes : (ii) La protection de brevets, droits d’auteur
ou d’autres droits exclusifs, ou (iii) : L’absence de concurrence pour des raisons techniques; c. lorsqu’il s’agit de
livraisons additionnelles, à assurer par le fournisseur initial, de produits ou de services non compris dans le marché
initial et qu’un changement de fournisseur pour ces produits ou services : (i) Est impossible pour des raisons
économiques ou techniques telles que la nécessité de l’interchangeabilité ou de l’interopérabilité avec des matériels,
logiciels, services ou installations existants, achetés dans le cadre du marché initial.
Accord de libre-échange Canada-Honduras, article 17.11 (2) b. le produit ou service faisant l’objet du marché ne peut être
fourni que par un fournisseur particulier, et il n’existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement
raisonnablement satisfaisant du fait que : (ii) le produit ou service est protégé par un brevet, un droit d’auteur ou un autre
droit de propriété intellectuelle exclusif, ou (iii) : il n’existe pas de concurrence pour des raisons techniques; c. lorsqu’il
s’agit de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial d’un produit ou service et portant sur des services
continus ou sur le remplacement de pièces de rechange pour du matériel, des logiciels, des services ou des installations
existants, ou destinées à compléter ces fournitures, et qu’un changement de fournisseur aboutirait à l’achat d’un produit
ou service ne répondant pas à des conditions d’interchangeabilité avec un matériel, des logiciels, des services ou des
installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC), renvoyant au Protocole de l’OMC portant sur l’amendement de l’AMP,
article XIII (1) b. lorsque les produits ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur déterminé et qu’il n’existe
aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant, pour l’une ou l’autre des raisons
suivantes : (ii) la protection de brevets, droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, ou (iii) : l’absence de concurrence pour
des raisons techniques; c. lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles, à assurer par le fournisseur initial, de produits ou de
services non compris dans le marché initial et qu'un changement de fournisseur pour ces produits ou services : (i). est
impossible pour des raisons économiques ou techniques, telles que la nécessité de l’interchangeabilité ou de
l’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants ou achetés dans le cadre du marché
initial.
Accord de libre-échange Canada-Panama, article 16.10 (1) b) si le marché peut être mené à bien seulement par un
fournisseur particulier et qu’il n’existe aucune solution de rechange ou de remplacement raisonnable pour l’une ou l’autre
des raisons suivantes : (i) : est impossible pour des raisons économiques ou techniques, telles que la nécessité de
l’interchangeabilité ou de l’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants achetés dans le
cadre du marché initial, (ii) : le produit ou service faisant l’objet du marché est protégé par un brevet, droit d’auteur ou
autre droit exclusif, ou (iii) : il y a absence de concurrence pour des raisons techniques.
Accord de libre-échange Canada-Pérou, article 1409 (1) b) lorsque les produits ou services ne peuvent être fournis que
par un fournisseur déterminé et qu’il n’existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement
satisfaisant, pour l’une ou l’autres des raisons suivantes : (ii) la protection de brevets, droits d’auteur ou d’autres droits
exclusifs, ou (iii) : l’absence de concurrence pour des raisons techniques; c) lorsqu’il s’agit de livraisons additionnelles, à
assurer par le fournisseur initial, de produits ou de services non compris dans le marché initial et qu’un changement de
fournisseur pour ces produits ou services : (i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que la
nécessité de l’interchangeabilité ou de l’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants,
achetés dans le cadre du marché initial.
Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni – Les dispositions de l’AECG sont incorporées par renvoi dans
le présent préavis et en font partie intégrante.
Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du Commerce Article XIII – Appel d’offres limité b. dans les
cas où les marchandises ou les services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existera pas
de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons
suivantes : ii. protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; ou
iii. absence de concurrence pour des raisons techniques; i. ne sera pas possible pour des raisons économiques ou
techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou
installations existants qui ont fait l’objet du marché initial.
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste Article 15.10 b. si les marchandises ou les services ne
peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange
ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes : (ii) protection de brevets, de droits
d’auteur ou d’autres droits exclusifs, (iii) absence de concurrence pour des raisons techniques; c. pour des livraisons
additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial ou ses représentants autorisés qui
n’étaient pas incluses dans le marché initial, si un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services
additionnels : (i) n’est pas possible pour des raisons techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou
d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, ou
en raison des modalités prévues aux garanties originales des fournisseurs.
Accord de libre-échange Canada-Ukraine Article 10.13 : Appel d’offres limité b. dans les cas où les marchandises ou les
services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de
rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes : (i) le marché concerne
une œuvre d’art; (ii) protection de brevets, droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; ou (iii) absence de concurrence
pour des raisons techniques; c. pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de
services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces
marchandises ou ces services additionnels : (i) n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles
que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations
existants qui ont fait l’objet du marché initial.
8. Période du contrat proposé ou date de livraison
Le produit/système/matériel (selon le cas) doit être livré, installé et avoir fait l’objet d’une formation au plus tard le
29 mars 2024.
9. Coût estimatif du contrat proposé
La valeur estimée du contrat, y compris toutes les options, est de 427,409.76 $ CA (TVH en sus).
10. Nom et adresse du fournisseur sélectionné à l’avance :
Eppendorf Canada
2810 Argentina Road, #2
Mississauga, ON L5N 8L2
11. Droit des fournisseurs de présenter un énoncé des capacités :
Les fournisseurs qui estiment être pleinement qualifiés et prêts à fournir les biens, les services ou des services de
construction décrits dans ce PAC peuvent présenter par écrit un énoncé des capacités à la personne-ressource
dont le nom figure dans cet avis d’ici la date de clôture, laquelle est aussi précisée dans cet avis. L’énoncé de
capacités doit clairement démontrer que le fournisseur satisfait aux exigences publiées.
12. Date de clôture pour la présentation des énoncés des capacités:
La date et l’heure de clôture pour l’acceptation d’énoncés des capacités sont le 19 octobre 2023 à 14 h (HAE)
13. Demande de renseignements et présentation des énoncés des capacités
Les demandes de renseignements et les énoncés des capacités doivent être présentés à :
Katie Homuth
Agente principale des contrats
Direction des Services Financiers et d’Approvisionnement
Conseil national de recherches Canada
Courriel : Katie.Homuth@nrc-cnrc.gc.ca